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Le député et sa fonction de défenseur des droits des citoyens

    L’article 59 de la Constitution dispose : « l’Assemblée représentative du Peuple de Guinée porte le nom de l’Assemblée Nationale. Ses…

 

 

L’article 59 de la Constitution dispose : « l’Assemblée représentative du Peuple de Guinée porte le nom de l’Assemblée Nationale. Ses membres portent le titre de Députés ».

 

Dans sa fonction de représentant du Peuple, le Député est par excellence l’Avocat des citoyens dans les actes de procédures jusqu’à ce que la responsabilité ou la culpabilité soit établie. En effet, si un Avocat, inscrit au Barreau peut assister son client dans tous les actes de procédures, Il ne peut être interdit à un Député, élu du Peuple d’accompagner ou d’assister un citoyen dans une procédure judiciaire. Certes, l’accompagnement ou l’assistance ne doit être suivi de pression ou d’immixtion dans la procédure judiciaire, mais le Député est fondé légalement et légitimement de veiller sur le respect des droits du Citoyen.

 

En outre, l’article 739  du Code pénal dispose : « Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance est puni d’un emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d’une décision.

 

Lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L’action publique se prescrit par 3 mois révolus, à compter du jour où l’infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite ».

 

Il ressort clairement de cet article, la volonté du Législateur de protéger la Justice contre les défiances et les atteintes à son autorité. En revanche, malgré le fait que les reformes dans le secteur de la justice ont apporté des effets positifs, force est de reconnaître que le Conseil Supérieur de la Magistrature a sanctionné plusieurs Magistrats pour des manquements. C’est pourquoi, une dénonciation d’un Député devrait interpeller les autorités compétentes sur les mesures idoines à prendre.

 

En tout état de cause, si cette dénonciation est vue comme une infraction, le Député ne peut, sauf cas de flagrant délit, être poursuivi ou arrêté que si son immunité parlementaire est levée. Ainsi, l’article 43 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale dispose : « La demande de levée de l’immunité parlementaire est formulée par le procureur général près la Cour d’appel compétente et adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui transmet au Président de l’Assemblée Nationale.

 

La demande est examinée par le Bureau de l’Assemblée Nationale quant au sérieux de son contenu pour déterminer les éléments sur lesquels peut reposer la levée partielle ou totale de l’immunité. Pour l’examen de la demande de levée de l’immunité, le Bureau reçoit le parlementaire mis en cause afin de s’assurer du respect à son égard du principe de la présomption d’innocence, de la séparation des pouvoirs et du secret de l’instruction judiciaire. Après les débats, le Bureau statue sur la recevabilité de la demande avant de la soumettre à la plénière. Il est procédé ensuite au vote et l’immunité est levée à la majorité simple plus 10 voix… ».

 

Ceci étant, une demande de levée de l’immunité parlementaire ne doit être suivie de pression ou d’injonction.