Les 6 communicants politiques qui étaient détenus à la maison centrale de Conakry ont été mis sous contrôle judiciaire avant d’être libérés hier vendredi.
Suite à cette situation, le Balai Citoyen , qui a porté plainte contre ce qu’il appelle « des incitants à la haine et à la violence » a réagi à travers un communiqué dont voici l’intégralité lu par le président de la structure Sekou Koundouno.
«Pour commencer, nous rappelons à la communauté nationale, internationale, aux inculpés, à leurs conseils, que le Balai Citoyen est une association apolitique et à but non lucratif, dénommé ‘’Cellule Balai Citoyen ‘’en abrégé A/CB. Il a été agrégé suivant arrêté numéro 2153/MATD/SERPROMA/2016 en date du 29 juin 2016 du ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation après cinq ans d’existence sous la tutelle des services du SERPROMA et de la Direction nationale des libertés publiques et des frontières.
Partant de cet arrêté d’agrément, nul ne peut donc lui contester la qualité de partie civile dans cette affaire.
Revenant à la liberté provisoire accordée en ce jour aux six inculpés pour injure, incitation à la haine et à la violence, divulgation des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux qui ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale le mercredi 11 avril 2018.
En effet la cellule Balai Citoyen s’abstient de tout commentaire sur ‘’ la mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire’’ en attendant la conclusion de son pool d’avocats présidé par maitre Faya Gabriel Kamano, mais rassure la population Guinéenne de sa vigilance totale et son engagement ferme à conduire ce processus à terme dans l’intérêt supérieur de la nation .
Il faut rappeler chers compatriotes et camarades de lutte, le code de procédure pénal Guinéen dans sa section huit traitant de la détention provisoire élargie au contrôle judiciaire suivant les dispositions des articles 235,236, 237,238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,247, 248,249, 250, 251 et 252 encadre la détention provisoire et le contrôle judiciaire.
C’est dans cette optique, que nous vous élucidons la compréhension des dispositions y afférentes en la matière en demande de mise en liberté provisoire, son exercice et ces limites dont les articles ci-après disposent : L’article 243 ; la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d’instruction par l’inculpé ou son conseil sous les obligations prévues à l’article précédent.
La demande en liberté est transmise au parquet dans les 48 heures.
Toutefois, elle est notifiée ou signifiée à peine d’irrecevabilité, à la partie civile, au domicile élu par elle, soit par le conseil de l’inculpé, soit par le ministère public si l’inculpé n’a pas de conseil, lorsque la constitution de partie civile émane de l’état, d’une collectivité publique, d’un établissement public, d’une société nationale, d’une société d’économie mixte soumise de plein droit au contrôle de l’état, d’une personne morale de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, d’un ordre professionnelle, d’un organisme privé chargé de l’exécution d’un service public, d’une association ou fondation reconnue d’utilité publique.
Dans ce cas, la partie civile peut, dans le délai de 24 heures à partie du jour de la notification ou signification, présenter ses observations. Passé ce délai, le juge d’instruction doit, par une ordonnance datée, communiquer le dossier au procureur de la république dans le délai de 48 heures.
Le procureur de la république doit retourner le dossier avec ses réquisitions dans un délai de cinq jours à partir du jour de la transmission qui lui en a été faite par le juge d’instruction. Ce dernier doit statuer par ordonnance spécialement motivé au plus tard dans les trois jours de la réception des réquisitions du procureur de la république.
Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinea3, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre de contrôle de l’instruction qui sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans le mois de cette demande faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté, sur l’initiative du procureur général.
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de contrôle de l’instruction, appartient également au procureur de la république.
L’inobservation des dispositions précédentes expose son auteur à des sanctions disciplinaires. Tant disque,
L’article 239 ; le contrôle judiciaire est une mesure restrictive de liberté qui astreint l’inculpé à se soumettre à une ou plusieurs obligations légales définies, et choisies par la juridiction d’instruction à savoir :
• Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ;
• Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixés par le juge d’instruction qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat :
• Ne pas se rendre à certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction :
• Informer le juge d’instruction de tout déplacement au-delà des limites déterminées ;
• Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction et qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion des faits reprochés à l’inculpé ;
• Répondre aux convocations de toute autorité.»